ATF 140 II 141

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst.

Composition irrégulière de l’instance cantonale ayant précédé le TF. L’absence de domicile d’un magistrat dans le canton au moment du prononcé d’un jugement peut entraîner une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. – cette garantie constitutionnelle imposant une obligation de composition régulière de l’autorité judiciaire.

La sanction rattachée à cette violation est l’annulabilité de la décision et non sa nullité. En effet, l’obligation d’être domicilié dans le canton tend à préserver un lien entre le magistrat et le canton dans lequel il statue, mais ne garantit pas l’indépendance du tribunal. Il revient donc au justiciable d’invoquer le grief dans le cadre du recours au TF, ce dernier n’examinant la violation du droit cantonal ou du droit constitutionnel qu’à la condition d’être saisi d’un grief dûment motivé.