TF 2C_1216/2013

2013-2014

Art. 29 al. 1 et 30 Cst. ; 6 § 1 CEDH

Violation des règles sur la constitution d’un tribunal indépendant et impartial ; motif de récusation admis.

En matière d’examen professionnel, les questions de forme portant sur la légalité de la procédure – in casu, les questions liées aux conditions d’admission à l’examen intercantonal d’ostéopathe et la possibilité d’être dispensé de certaines épreuves – entraînent l’application de l’art. 6 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst., au contraire des questions matérielles, liées à l’évaluation des connaissances et de la pratique nécessaires. Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision de refus d’inscription à un examen, le candidat peut invoquer le motif de récusation lorsque le comportement ou la situation d’un juge sont de nature à éveiller des doutes quant à son impartialité. Une apparence de prévention dans les circonstances extérieures à l’affaire suffit.

Toutefois, seuls les éléments objectivement constatés feront l’objet d’un examen particulier. In casu, l’apparence de prévention est réalisée par l’existence d’un lien professionnel de patiente à thérapeute entre la recourante et B. qui siège à la Commission de recours. Quant à la question du moment de l’exercice du droit dans la procédure, il faut se référer au critère de la prévisibilité de la composition concrète du tribunal. Ainsi, il faut se fier à la composition habituelle du tribunal en lien avec le nombre total de membres de l’institution.

En l’espèce, dans la mesure où la commission siège à trois membres mais en compte dix-sept au total, et que la liste disponible sur internet ne distingue pas les sections auxquelles les membres sont rattachés, la recourante ne pouvait raisonnablement prévoir que B. ferait partie de la Commission de recours et est, par conséquent, en droit d’invoquer le motif de récusation.