TF 1C_760/2013

2013-2014

Art. 36 LPJA/NE

Déclaration de recours à la suite de l’empêchement de la prise de connaissance du dossier.

En procédure administrative neuchâteloise, le recourant a la possibilité de faire parvenir une déclaration de recours à l’autorité lorsqu’il a été empêché sans faute de sa part de prendre connaissance du dossier durant le délai de recours (art. 36 LPJA/NE). Il a la possibilité ensuite de motiver son recours dans les dix jours qui suivent la prise de connaissance du dossier. Le but de cette disposition est de permettre à l’administré de défendre ses droits de manière efficace lorsqu’il est empêché de consulter le dossier.

Toutefois, il faut tenir compte d’une éventuelle faute ou négligence de l’administré afin d’éviter un usage abusif de cette exception légale, pouvant nuire au respect des délais ordinaires de recours. Lorsque le conseil d’une partie requiert en vain l’envoi d’un dossier, le constat d’un empêchement ne peut être fait que s’il a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour recevoir le dossier à temps ou pour consulter le dossier au siège de l’autorité.

Le fait d’attendre passivement la transmission du dossier sans relancer l’autorité ou exiger des explications ne permet pas au recourant de se prévaloir du grief.