Art. 494 al. 3 CC
Violation d’un pacte successoral ; intention de nuire. La validité des donations constitue la règle, et la possibilité de les attaquer en vertu de l’art. 494 al. 3 CC l’exception. L’art. 494 al. 3 CC trouve application lorsque, compte tenu des donations envisagées, le disposant vide de leur substance les engagements pris dans le pacte successoral antérieur – interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) – ou porte préjudice à l’une des parties contractantes au contrat. L’intention du disposant de porter préjudice aux cocontractants du pacte successoral doit être prouvée ; le dol éventuel ne suffit pas. Le fardeau de la preuve incombe aux héritiers cocontractants (art. 8 CC). Par analogie avec l’art. 527 ch. 4 CC, le dessein de se soustraire à ses obligations contractuelles doit être manifeste. Le juge ne peut déceler une intention de causer un dommage que si elle lui semble être clairement établie. Cette exigence limite le pouvoir d’appréciation du juge.
Florence Guillaume, Raphaël Allimann