TF 5A_947/2013

2013-2014

Art. 598 CC et 400 CO

Qualification d’une action (pétition d’hérédité ou reddition de compte). Lorsqu’un héritier formule une demande de renseignements à l’encontre d’un tiers, il ne dispose d’un choix quant à son fondement juridique – successoral ou contractuel – que lorsqu’il peut simultanément faire valoir un droit préférentiel tiré du droit des successions, lui ouvrant la possibilité d’agir par une action en pétition d’hérédité, et un droit de nature contractuelle, lui ouvrant la voie de l’action personnelle – celle-là même dont disposait le défunt de son vivant (consid. 4.2.2).