Art. 554, 556 al. 3 et 559 CC
Conséquences de la contestation de la qualité d’héritier institué sur la gestion de la succession ; administration d’office. Comme le prononcé des mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité – notamment celles prévues aux art. 552 à 559 CC – n’a qu’un caractère provisoire, il peut être modifié en tout temps par l’autorité. Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d’héritier n’est pas délivré et l’autorité doit décider de ce qu’il advient de la gestion provisoire. L’autorité peut ordonner l’administration d’office de la succession (art. 556 al. 3 CC) dès que des dispositions de dernières volontés lui sont remises, en vertu de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté, pour tout ou partie de la succession, chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués. Il en va de même lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession. En dépit de la délivrance du certificat d’héritier, les héritiers – légaux ou institués – qui s’estiment lésés peuvent intenter les actions en nullité ou en pétition d’hérédité et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux.
Florence Guillaume, Raphaël Allimann