Art. 2 § 1 let. a et b, 3, 4 § 2 et 5 § 1 du règlement n° 1251/70 ; 22 OLCP

Un ressortissant français arrive en Suisse afin d’y exercer une activité salariée. Il obtient une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 30 septembre 2009. Entre le 1er octobre et le 30 novembre 2005 et à partir du 1er août 2008, il reçoit le revenu minimum de réinsertion. Par décision du 22 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) renouvelle son autorisation de séjour pour une année en précisant que son droit au séjour pourrait être révoqué dans le cas où il ne retrouverait « pas son autonomie financière à l’échéance du permis de séjour ».

Après s’être adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) dans le but d’engager sa réinsertion professionnelle, le recourant requiert, le 14 septembre 2010, la prolongation de son autorisation de séjour. Cette dernière fait l’objet d’une nouvelle prolongation d’une année, dans l’attente d’une décision de l’Office AI. Une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour est déposée le 23 décembre 2011.

Après que l’Office AI a transmis au recourant un premier projet de décision que ce dernier a contesté, l’Office décide d’accorder au recourant le bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle et lui transmet un second projet de décision refusant le reclassement et l’octroi d’une rente d’invalidité. Le recourant conteste ce second projet. Dans l’intervalle, le SPOP fait part au recourant de son refus de prolonger l’autorisation de séjour et lui impartit un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Dans son arrêt, notre Haute Cour commence par rappeler les conditions d’application du droit de demeurer qui se déduisent de l’article 4 al. 1 et 2 Annexe I-ALCP ainsi que des art. 2 § 1 let. a et b, 3, 4 § 2 et 5 § 1 du règlement n° 1251/70. Elle relève ensuite que, conformément à l’article 22 OLCP et la directive de l’Office fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (ch. 11.1), les ressortissants des États parties à l’Accord au bénéfice d’un droit de demeurer reçoivent une autorisation de séjour indépendamment d’un éventuel recours aux prestations de l’aide sociale et conservent les droits qu’ils ont acquis en qualité de travailleur en vertu de l’ALCP.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral relève « qu’au moment de l’arrêt attaqué, la requête de l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune décision sujette à recours de la part de l’Office AI et que, partant, la procédure relative à l’incapacité de travail du recourant était toujours en cours » (consid. 4.3). Cela étant, le Tribunal cantonal n’aurait pas dû admettre que les conditions du droit de demeurer, notamment l’incapacité permanente de travail du recourant au sens de l’art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, n’étaient pas réalisées (arrêt résumé par Véronique Boillet, in : Actualité du droit des étrangers 2013 II, 156-157).