TAF C-4099/2010

2013-2014

Art. 5 Annexe I-ALCP

Une ressortissante de Côte d’Ivoire, mère d’une fille, née en 2006 et titulaire d’une carte d’identité française, fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’ODM, et ce pour la durée du 7 mai 2010 au 6 mai 2019. Saisi de l’affaire, le TAF admet le recours. Les juges administratifs fédéraux considèrent, sur la base de la jurisprudence Zhu et Chen ainsi que sur l’arrêt du TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010, que le droit des ALCP est applicable, car l’intéressée est mère d’une fille, âgée d’un peu plus de sept ans et disposant de la nationalité française, dès lors que « l’interdiction d’entrée la prive de la possibilité, le cas échéant, de suivre sa fille lors d’éventuels déplacements de celle-ci en Suisse ».

Or, sous l’angle des ALCP, une interdiction d’entrée doit répondre aux conditions exigées par l’art. 5 Annexe I-ALCP. Dans le cas particulier, l’intéressée est condamnée pour exercice illégal de la prostitution, d’infractions à la LEtr, à la LStup (achat, détention, distribution et vente de cocaïne), et ce à une peine de 330 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Pour le TAF, « il n’est pas contestable que ses agissements constituent un trouble à l’ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société », étant rappelé que la lutte contre le trafic de drogue constitue un intérêt public prépondérant. Toutefois, le risque de récidive est faible, car « les infractions commises il y a plus de trois ans et demi représentent plutôt un écart de conduite, certes important, mais unique ». Les conditions relatives à l’actualité d’une menace sérieuse ne sont plus réalisées pour justifier ainsi une restriction à un droit reconnu par les ALCP (arrêt résumé par Véronique Boillet, in : Actualité du droit des étrangers 2013 II, 160).