Art. 61 al. 2 LEtr ; 6 al. 5 Annexe I-ALCP
A., ressortissant portugais, obtient le 15 mars 2007 une autorisation de séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative valable jusqu’au 30 septembre 2012. A. est arrêté en Allemagne le 13 juillet 2010 pour trafic de stupéfiants et condamné le 24 janvier 2011 à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois. Le Service de la population informe A., le 17 mars 2011, de la fin de son autorisation de séjour. A son retour en Suisse, le 26 septembre 2012, A. requiert une nouvelle autorisation de séjour.
Le 12 décembre 2012, il est condamné en Suisse pour violation grave de la circulation routière.
Le 21 janvier 2013, sa demande d’autorisation est rejetée et son renvoi prononcé. Dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal vaudois, A. produit trois contrats de travail de trois mois. Il est par ailleurs entendu avec son épouse. L’instance cantonale admet son recours. L’ODM saisit alors le Tribunal fédéral. Notre Haute Cour commence par relever que l’intimé, en raison de sa condamnation en Allemagne, a été absent du territoire suisse durant plus de six mois.
Cela étant, conformément aux art. 61 al. 2 LEtr et 6 al. 5 Annexe I-ALCP, il était correct de considérer que A. ne bénéficiait plus de titre de séjour lors de son retour en Suisse. Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence relative à l’art. 5 Annexe I-ALCP et considère qu’il y a lieu d’admettre, en l’espèce, un risque actuel pour l’ordre public suisse justifiant le refus d’une nouvelle autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur l’art. 8 CEDH et juge que l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à rester en Suisse.
En outre, sous l’angle de la proportionnalité, la Haute Cour considère qu’on ne saurait suivre les juges cantonaux
Véronique Boillet, in : Actualité du droit des étrangers 2014 I, 159-160