Art. 5 LEtr ; 2 et 4 OEV

Une ressortissante turque demande des visas d’entrée pour elle, son mari et sa fille de trois ans pour rendre visite à des membres de sa famille en Suisse à l’occasion d’un mariage, pendant trois semaines. Sa demande est refusée, car les autorités considèrent que la sortie de Suisse n’est pas garantie. Le TAF constate sur recours qu’il n’y a aucun droit à l’octroi d’un visa. Cette liberté est restreinte dans le cadre des accords Schengen en faveur d’une pratique uniforme.

En droit suisse tout comme en droit Schengen et sous réserve d’autres conditions (moyens financiers suffisants, absence de danger pour l’ordre public), la sortie de l’étranger du territoire national doit être assurée. En l’occurrence, la recourante a 36 ans et vient d’une région économiquement faible. Les jeunes y sont soumis à une forte pression migratoire.

La recourante est mère au foyer et dispose de tout son réseau social dans sa région d’origine. Son mari travaille et la famille dispose d’une situation économique stable. Elle n’a pas vu son père, qui vit en Suisse en tant que réfugié, depuis 13 ans et le mariage de son frère a effectivement eu lieu.

Les motifs de la visite annoncés sont donc corrects et il n’y a pas d’empêchement à l’entrée au sens de l’art. 5 LEtr. Selon le TAF, l’instance précédente a constaté les faits de façon lacunaire, notamment en ce qui concerne le réseau familial de la recourante en Suisse. Par conséquent, le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction.