ATF 140 III 264

2013-2014

Art. 157, 160, 164 CPC ; 97, 105 al. 1 LTF

Appréciation des preuves en cas de refus injustifié de collaborer. Mesure dans laquelle le Tribunal fédéral est lié par l’appréciation des preuves de l’autorité précédente. Le tribunal apprécie librement sous l’angle probatoire le refus de collaborer d’une partie. L’invocation d’une violation des art. 157 ou 164 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves par l’instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Conditions pour critiquer les constatations de fait de l’autorité précédente (art. 97 LTF).