ATF 140 III 30

2013-2014

Art. 106, 107 al. 1 lit. f, 158 CPC

L’adversaire du requérant à la preuve à futur a droit à des dépens alors même qu’il s’est opposé à la requête et qu’elle a été admise. Il revient le cas échéant au requérant de demander une autre répartition dans le procès au fond (consid. 3-4).