Art. 11 al. 1, 14, 28 al. 2 lit. c LPM ; 11 OPM ; 56 CPC ; 4 al. 1 lit. a LPTh ; 22 ODFIAS

En vertu du principe de l’inscription au registre, lorsqu’une marque est enregistrée à l’aide du libellé officiel d’une classe de produits ou services de la « Classification de Nice », la liste des produits et des services désignés ne peut pas être automatiquement étendue à tous les produits ou services qui seraient ultérieurement inclus dans la classe de produits ou services désignés ou dans la nouvelle version de son libellé officiel. A fortiori, cette extension automatique ne peut pas être accordée pour des produits ou services, qui bien que listés dans une autre classe de la « Classification de Nice », existaient déjà sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (consid. 5.4.1). Les compléments alimentaires ne peuvent pas être subsumés sous le terme générique de « produits pharmaceutiques  ». Cela résulte tant de la comparaison des définitions légales des compléments alimentaires (art. 22 de l’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux) et des produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 lit. a de la LPTh), que de considérations économiques ; il n’est pas évident que les fabricants de compléments alimentaires proposent également des produits thérapeutiques, et inversement. Finalement, le fait que les compléments alimentaires aient été ajoutés au libellé officiel de la classe 5 dans la 10e version de la « Classification de Nice » démontre que ces produits n’étaient pas subsumés au terme générique de « produits pharmaceutiques » (consid. 5.4.2).