TF 2C_854/2013

2013-2014

Art. 127 al. 3 Cst. ; 3 LHID

Interdiction de la double imposition intercantonale ; double imposition effective ; détermination intercantonale du domicile fiscal.

Un homme célibataire de 38 ans travaille dans le canton de Vaud depuis 2008. Il y vit dans un appartement de trois pièces mais soutient avoir gardé son domicile principal en Valais, où il est copropriétaire d’un appartement de trois pièces et où il se rend les week-ends et durant les vacances pour voir sa mère souffrante.

Les administrations fiscales valaisannes et vaudoises considèrent toutes deux le domicile fiscal de l’intéressé comme se trouvant dans leur canton respectif, ce qui conduit à une double imposition intercantonale inacceptable. Selon une jurisprudence établie, un contribuable célibataire de plus de 30 ans séjournant au lieu où il exerce son activité lucrative est présumé avoir son domicile fiscal à son lieu de travail.

Cette présomption peut être renversée à certaines conditions, comme l’existence de liens particulièrement étroits au lieu de résidence de la famille.

En l’espèce, le TF considère que l’intéressé n’a pas réussi à renverser cette présomption et qu’il est dès lors domicilié dans le canton dans lequel il exerce son activité lucrative dépendante.