Art. 12 al. 3 lit. e LHID ; 126 et 136 LI-BE

Imposition différée des gains immobiliers ; report d’imposition ; remploi intercantonal.

Un contribuable achète et revend, successivement, dans trois cantons différents et en l’espace de cinq ans, cinq immeubles dans lesquels il habite personnellement. Il réalise ainsi plusieurs gains immobiliers, dont l’imposition est différée en vertu de la LHID et du droit cantonal. Pour reporter l’imposition, les dépenses d’investissement de l’immeuble de remplacement (réinvestissement) doivent dépasser celles de l’immeuble aliéné.

En l’espèce, cette condition n’est pas remplie lors de la cinquième et dernière acquisition, les dépenses d’investissement de l’avant-dernier immeuble étant supérieures à celles du dernier. Se pose alors la question de savoir sur quel montant et dans quel canton le gain immobilier doit être calculé, respectivement imposé.

Le Tribunal administratif bernois considère que c’est le produit réalisé sur l’immeuble dont l’aliénation est la plus récente qui est déterminant et reconnaît la compétence du canton de Berne pour imposer le gain immobilier, en appliquant par analogie la limite temporelle de cinq ans développée par la jurisprudence fédérale et appliquée pour les remplois intercantonaux de biens immobilisés nécessaires à l’exploitation.