Art. 4, 59 lit. d, 71, 72 LPM ; 261 al. 1 lit. a CPC

L’administration des douanes peut retenir des produits pendant 10 jours (art. 72 al. 2 LPM) – 20 jours au maximum si les circonstances le justifient (art. 72 al. 3 LPM) – afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles. Ce délai peut être prolongé dans le cas où des mesures provisionnelles sont octroyées. Si elles sont refusées, le juge civil n’a pas la compétence de raccourcir le délai de rétention, car celui-ci résulte d’une décision administrative. Le juge civil ne peut donc pas s’opposer à la décision de l’administration des douanes de prolonger le délai de rétention de 10 jours supplémentaires (art. 72 al. 3 LPM) (consid. I.4.a.bb).