Art. 149, 150 CPP et 98 LTF

Garantie de l’anonymat. La question de savoir si la garantie de l’anonymat représente une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF est laissée indécise. La garantie de l’anonymat de l’art. 150 CPP présuppose qu’il existe des indices sérieux d’une mise en danger concrète de la personne concernée. Il s’agit d’une mesure de protection particulièrement incisive et il ne doit y être recouru qu’à titre d’ultima ratio. L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Des indices sérieux d’une menace concrète sont exigés. Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’admettant pas l’existence de tels indices s’agissant de la garantie de l’anonymat requise par deux policiers prévenus de lésions corporelles à l’endroit d’une victime ne figurant pas au casier judiciaire, n’ayant jamais été dénoncé pour un acte de violence et dont la dangerosité n’était pas démontrée, même si les policiers affirment que l’intéressé s’est jeté sur eux avec un couteau – au demeurant plusieurs années auparavant – circonstance contestée et qui fait l’objet de l’enquête en cours.