Art. 150 et 211 CO

Pluralité de créanciers ; distinction entre créanciers solidaires, créanciers collectifs et créanciers partiels. Les créanciers solidaires peuvent, de manière individuelle, faire valoir l’intégralité de la créance à l’égard du débiteur. Le débiteur est ainsi libéré s’il s’exécute en totalité envers l’un ou l’autre des créanciers. Les créanciers collectifs doivent, au contraire, faire valoir leur créance de manière conjointe, soit en agissant collectivement, soit en désignant un représentant commun. Le débiteur n’est alors libéré que s’il exécute sa prestation à l’égard de l’ensemble des créanciers. Enfin, les créanciers partiels sont autorisés à faire valoir individuellement leur quote-part de la créance globale. Le débiteur est dès lors libéré de manière séparée à l’égard de chaque créancier, lorsqu’il exécute, pour ce dernier, la quote-part qui lui revient. Lorsque les titulaires de parts de copropriété vendent l’immeuble dans son ensemble, par le biais d’un seul acte notarié, ils ne créent pas une communauté de créanciers collectifs s’agissant de leur créance en paiement du prix de vente. Au contraire, chaque titulaire d’une part de copropriété peut individuellement faire valoir à l’égard de l’acheteur, sa créance partielle en paiement du prix de vente afférent à sa quote-part.