Art. 11, 216 al. 2, 163 al. 2 CO et art. 2 CC

Invalidité du contrat pour vice de forme ; non-respect de la forme authentique de la promesse de vente immobilière ; abus de droit ; précontrat de vente immobilière ; culpa in contrahendo. Celui qui se prévaut de la nullité du contrat pour vice de forme commet un abus de droit s’il invoque ce dernier de manière contraire à la bonne foi. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier du comportement des parties avant et au moment de la signature du contrat, ainsi que du but recherché par le recours à la forme qualifiée. En matière de vente immobilière, la forme authentique protège les parties contre des décisions hâtives, leur assure un conseil professionnel et sert de pièce justificative à l’inscription au registre foncier. Pour ces raisons, ne commet pas un abus de droit celui qui invoque la nullité d’une promesse de vente immobilière entachée d’un vice de forme, même s’il savait, au moment de la signature de l’acte, que celui-ci ne respectait pas la forme authentique, en particulier lorsque la vente n’a pas été concrétisée ultérieurement par un acte authentique.