Art. 59 al. 4 CP

Prolongation de cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle, détention pour motifs de sûreté lors d’une procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure. En cas de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP), si le délai de cinq ans échoit avant qu’un nouveau jugement sur la mesure entre en force, et que dans l’intervalle la mise en détention pour motifs de sûreté est ordonnée, la direction de la procédure de l’autorité inférieure (Tribunal cantonal) est également compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté.