Art. 52-54 CP

Exemption de peine. En cas d’exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP et après la mise en accusation, le Tribunal n’est pas autorisé, en vertu de l’art. 8 CPP à classer la procédure. Après la mise en accusation et lorsque le tribunal considère les conditions des art. 52 à 54 CP comme étant réalisées, l’art. 8 al. 1 et 4 CPP ne permettent pas de déduire que le tribunal doit classer la procédure en dérogation de la possibilité de renoncer à infliger une peine expressément prévue dans ces dispositions. Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, l’art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale pour le classement de la procédure par le tribunal après la mise en accusation (confirmation de la jurisprudence ATF 135 IV 27).