Art. 52-54 CP
Exemption de peine. En cas d’exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP et après la mise en accusation, le Tribunal n’est pas autorisé, en vertu de l’art. 8 CPP à classer la procédure. Après la mise en accusation et lorsque le tribunal considère les conditions des art. 52 à 54 CP comme étant réalisées, l’art. 8 al. 1 et 4 CPP ne permettent pas de déduire que le tribunal doit classer la procédure en dérogation de la possibilité de renoncer à infliger une peine expressément prévue dans ces dispositions. Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, l’art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale pour le classement de la procédure par le tribunal après la mise en accusation (confirmation de la jurisprudence ATF 135 IV 27).
Fanny Kunz