Art. 197, 199, 200 et 205 CO

Garantie pour les défauts ; dissimulation frauduleuse du vendeur ; application de la méthode relative pour le calcul de la moins-value. Pour déterminer s’il y a dissimulation frauduleuse, est décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l’acheteur découvrira le défaut. La tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l’acheteur ne le découvre pas. Le manque de qualité attendue de la chose vendue doit entraîner une diminution notable de sa valeur objective, et non pas du prix. Une diminution de 14,8% peut être qualifiée de notable. La réduction de prix pour la moins-value occasionnée par le défaut doit être calculée selon la méthode relative, soit en déterminant le rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans défaut.