Art. 13 al. 1 lit. b et 20 CLaH 80

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Ukraine vers la Suisse. Parents ukrainiens conjointement titulaires du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’affirmation de la mère selon laquelle l’Ukraine est un Etat où règne une corruption généralisée n’est pas suffisamment concrète pour invoquer l’exception au retour fondée sur l’ordre public (art. 20 CLaH 80 ; consid. 4). L’obligation de procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant (art. 11 al. 1 CLaH 80) ne permet pas au juge de suspendre la procédure de retour jusqu’à ce qu’il soit statué en Ukraine sur l’attribution de la garde. Toutefois, une courte suspension est envisageable afin d’éviter un double retour, lorsque la décision quant à la garde sera rendue rapidement (consid 6).