Art. 13 al. 1 lit. a CLaH 80

Déplacement d’un enfant par la mère de France en Suisse. Selon l’art. 16 CLaH 80, la décision sur la garde de l’enfant revient au juge du fond de l’Etat requérant. Dès lors, le juge de l’Etat requis n’a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard (consid. 4.2.1). Lorsque l’Etat requérant rend, postérieurement au déplacement de l’enfant, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH 80 (consid. 4.2.2.2).