Art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes  (LF-EEA)

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Italie vers la Suisse. Dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce (arrêt CourEDH X c. Lettonie, § 107 ; consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral refuse de tenir compte de la forte probabilité de double retour de l’enfant, invoquant que cela reviendrait à procéder à un examen sur le fond de la question du droit de garde (interdit par l’art. 16 CLaH 80). Le Tribunal fédéral considère que le père de l’enfant est apte à prendre soin de lui, partant qu’il n’existe aucun danger ni physique ni psychique pour le développement de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 lit. a LF-EEA malgré le fait que le père vit dans un mobile home et s’absente du logement familial environ quatre mois par an pour son travail. De plus, le Tribunal fédéral considère que le retour de l’enfant n’est pas intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b ClaH 80 et de l’art. 5 lit. b LF-EEA, car la mère peut accompagner son enfant en Italie, malgré le fait que ses liens sociaux ainsi que le demi-frère de l’enfant enlevé se trouvent en Suisse, qu’elle n’a aucun réseau social en Italie et qu’il lui serait à tout le moins difficile d’y trouver un emploi (consid. 5.2).