TF 2C_327/2014

2014-2015

Art. 127 al. 3 Cst.

Valeur locative ; double imposition intercantonale.

En septembre 2003, A déménage du canton de Zoug au canton de Lucerne pour s’installer avec sa compagne dans l’appartement en PPE dont il a fait l’acquisition. Cet appartement n’étant pas fini au moment de l’aménagement, A ne considère pas y être domicilié. Cependant, suite à la procédure engagée par le canton de Lucerne, A est reconnu comme domicilié dans le canton depuis le 1er janvier 2003. Entre-temps, le canton de Zoug décida, en 2006, d’imposer A pour la période fiscale 2003, de façon illimitée. Mais, lorsqu’en 2008 la procédure pris fin et que le canton de Lucerne obtint la reconnaissance du domicile de A sur son sol, il imposa également A de manière illimitée pour la période fiscale 2003. Pour déterminer s’il y a double imposition, le TF examine en premier lieu si le canton de Lucerne a la compétence d’imposer A et dans un deuxième temps, si cela entraîne une double imposition.

La Haute Cour conclut que suite à la procédure lucernoise, A a bien son domicile fiscal principal dans le canton de Lucerne et doit donc y être imposé de façon illimitée. Si le recourant ne conteste pas cette opinion, il s’injure par contre de la comptabilisation, en 2003, d’une valeur locative dans ce canton. Le TF se range à l’interprétation de l’instance lucernoise inférieure, car, selon la jurisprudence, la valeur locative est rajoutée au revenu du propriétaire à partir du moment où celui-ci habite lui-même le logement dont il est titulaire. A n’ayant intégré son appartement qu’en septembre 2003, les autorités fiscales ont correctement appliqué la loi en ajoutant au revenu de A, pour la période fiscale 2003, la valeur locative uniquement du 1er octobre au 31 décembre 2003. Le fait que l’appartement n’était pas totalement habitable à cette époque ou que l’évaluation cadastrale n’avait pas eu encore lieu n’a, selon le TF, aucun impact sur le début de la prise en compte de la valeur locative.

Ainsi, pour la période fiscale 2003, tant le canton de Zoug que de Lucerne ont imposé A de manière illimitée créant, selon l’art. 127 al. 3 1ère phrase Cst., une double imposition effective puisque que A est concrètement soumis par ces deux cantons sur le même objet. C’est pourquoi, afin d’éliminer cette double imposition, le TF décide qu’étant donné que le canton de Lucerne est le domicile fiscal principal de A en 2003, il revient aux autorités lucernoises de l’imposer de manière illimitée. Le canton de Zoug doit revoir, quant à lui, son imposition en tenant compte du fait qu’il n’est que le domicile accessoire.