Art. 8 CEDH, 13 Cst.

Protection des données dans le cadre de procédures pénales clôturées sans condamnation.

La conservation de données personnelles dans des dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé (art. 8 CEDH et 13 Cst.), tant que ces dossiers peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d’informations présentées par des autorités, voire être transmis à ces dernières. L’intérêt de l’intéressé à ce que des données le concernant liées à des procédures pénales clôturées soient écartées de son dossier de police l’emporte sur l’intérêt public à les conserver, pour la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.