Art. 400 CO.

Le mandataire a, envers les héritiers du mandant, une obligation de renseigner dont l’étendue est similaire à celle qui existait contractuellement – en vertu de l’art. 400 al. 1 CO – à l’égard du défunt de son vivant. De manière générale, lorsque le défunt était, de son vivant, seulement ayant-droit économique – et non juridique – des actifs, le droit du mandat ne lui conférait aucun droit à l’information. En effet, il n’était pas partie à la relation contractuelle avec le mandataire. A son décès, les héritiers intéressés à obtenir des informations peuvent se prévaloir exclusivement d’un fondement successoral et non pas d’un fondement contractuel. A défaut de réussir à prouver l’existence d’une relation contractuelle entre le défunt et son avocat, dont il découlerait un droit à l’information contractuel, il s’agit pour l’héritier de se prévaloir d’un droit à l’information de nature successorale.