Art. 494 al. 3 et 626 CC ; 18 al. 1 CO.

Les règles d’interprétation applicables aux contrats peuvent servir à l’interprétation des pactes successoraux. L’application de l’art. 18 al. 1 CO permet de rechercher la réelle et commune intention des parties. Il y a lieu d’examiner les déclarations des parties à la lumière du principe de la confiance, à savoir selon le texte, le contexte et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être comprises. Ces principes sont également applicables en vue de déterminer si les parties avaient la volonté de s’engager contractuellement. De simples souhaits ou désirs ne constituent pas des clauses conventionnelles, leur respect étant uniquement conditionné au bon vouloir de leur destinataire. Or, l’art. 494 al. 3 CC suppose de véritables engagements contractuels, non des souhaits ou des désirs.