Art. 609 al. 1 CC.

La mission de l’autorité conformément à l’art. 609 al. 1 CC s’épuise dans la participation au partage, partage qu’elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. L’autorité, ou le représentant qu’elle a désigné, prend la place de l’héritier-débiteur dans le partage en tant qu’administrateur officiel de sa part. Jouissant d’une totale indépendance, elle agit, à l’exclusion de l’héritier qu’elle remplace, dans l’action en partage ou lors de l’adoption du contrat de partage. L’héritier-débiteur n’est pas habilité à prendre part aux négociations de partage. Si l’intervenant au sens de l’art. 609 al. 1 CC viole ses devoirs, notamment en informant insuffisamment l’héritier-débiteur, ce dernier doit s’en plaindre auprès de l’autorité de surveillance ou, éventuellement, demander l’invalidation de l’acte. L’acceptation ou le rejet d’une offre des cohéritiers quant à la réalisation d’une part successorale saisie peut en particulier constituer une décision susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité concourant au partage (cons. 4).