Art. 566 al. 2 CC.

Le fardeau de la preuve de l’insolvabilité du défunt et de la connaissance de celle-ci par les héritiers incombe à celui qui s’en prévaut. Quand bien même la succession du défunt était insolvable au moment de son décès, elle n’est présumée répudiée conformément à l’art. 566 al. 2 CC que si les héritiers avaient connaissance du surendettement du défunt (cons. 2).