Art. 488 ss et 533 CC.

L’inventaire ordonné en cas de substitution fidéicommissaire est une mesure de sûreté au sens de l’art. 553 CC. Cet inventaire n’a aucune portée matérielle sur le règlement de la succession, en particulier le partage. La portée de cet inventaire consiste uniquement à définir l’étendue de l’héritage et d’assurer sa préservation ; il a une fonction de preuve de l’étendue du devoir de restitution lors de l’ouverture de la substitution. Le patrimoine objet de la substitution fidéicommissaire évolue pendant qu’il appartient au grevé, notamment par subrogation patrimoniale, et passe ainsi à l’héritier appelé dans l’état où il se trouve à l’ouverture de la substitution. L’art. 488 al. 1 CC impose seulement une charge de restitution, non la remise du patrimoine spécial intact. Est licite la décision selon laquelle les appelés se désintéresseront sur les biens extants de la succession ou sur le produit de la réalisation de ceux-ci.