Art. 602 al. 3 CC et 98 LTF.
désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ; recevabilité ; légitimation passive. La décision relative à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, qui relève de la juridiction gracieuse, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le représentant de la communauté héréditaire est nommé dans l’intérêt de l’hoirie dans son ensemble, et non au bénéfice d’un unique héritier. La requête tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers. La qualité pour défendre se décline donc en une consorité passive nécessaire. Le recourant ayant formé appel de la décision de nomination d’un représentant de la communauté héréditaire contre le représentant et la requérante de ladite nomination exclusivement, sans désigner sa fratrie en tant qu’intimés, il n’a pas satisfait à son obligation de mettre en cause tous ses cohéritiers.
Florence Guillaume, Raphaël Allimann