Art. 499 ss CC.

Lorsque le testament public est établi selon la forme principale, conformément aux art. 500 et 501 CC, l’officier public doit – autant que possible – s’assurer que le testateur lise effectivement le texte dans son intégralité, en sa présence. Une combinaison de la forme principale et de la forme secondaire est admise, mais le testament est valable uniquement si l’une des deux formes est pleinement respectée (cons. 2).