Art. 5 et 12 ss DPMin

Mesure de protection à titre provisionnel dans un établissement d’éducation ouvert.

Il ressort des principes de protection et d’éducation que l’autorité compétente doit pouvoir ordonner une mesure de protection à titre provisionnel dans le cadre d’un changement de mesure selon l’art. 18 DPMin. C’est le cas lorsque le mineur est exposé par son environnement à un risque sérieux ou lorsqu’il représente lui-même un tel risque pour son entourage ou le public. Par ailleurs, le fait que celui-ci ait atteint entre temps l’âge de la majorité n’empêche pas une telle mesure.