TF 4A_11/2015

2014-2015

Art. 199 CO

Vente immobilière ; défaut frauduleusement caché.

Il y a dissimulation frauduleuse au sens de l’art. 199 CO lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage la possibilité que l’acheteur ne le découvre pas et accepte ce résultat pour le cas où il se produirait. Pour que le vendeur puisse échapper au grief de dissimulation frauduleuse alors qu’il tait une information dont il ne peut ignorer l’importance pour l’acheteur, il doit avoir de bonnes raisons de penser que celui-ci reconnaîtra le défaut par lui-même (consid. 2.2.2).