Art. 56, 62, 62b, 62c, 62d CP

Répartition des compétences pour la levée d’une mesure. La loi prévoit explicitement que l’autorité d’exécution dispose de la compétence de lever une mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Dans un deuxième temps, il revient au tribunal compétent au fond de se prononcer sur les suites à donner à la levée. Il peut ainsi décider de l’exécution du reste de la peine, du prononcé d’une autre mesure ou même d’un internement. Dans l’attente d’une telle décision, et pour autant que les conditions soient remplies, l’auteur peut être placé en détention pour des motifs de sûreté en application par analogie de l’art. 221 et 229 CPP.