Art. 307 CP ; 177 al. 3, 178 let. a et 180 al. 2 CPP, en lien avec les art. 168 ss CPP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, droit de refuser de témoigner.

La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP). Elle est tenue de dire la vérité et une fausse déclaration tombe, le cas échéant, sous le coup de l’art. 307 CP (faux témoignage). Cependant, lorsqu’il existe un motif permettant de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP), l’art. 307 CP n’est pas applicable. L’art. 177 al. 3 CPP stipule que si le droit de refuser de témoigner n’est pas communiqué et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable. Néanmoins, les déclarations de la partie plaignante à laquelle l’obligation de dire la vérité a été rappelée, mais à laquelle l’autorité a omis par erreur d’aviser du droit de refuser de témoigner ne sont pas pour autant inexploitables. En l’espèce, la partie plaignante avait été informée de son droit de refuser de témoigner au cours de la procédure de première instance, et elle a répété à de multiples reprises ses déclarations. Assistée par un avocat, elle n’a à aucun moment demandé d’utiliser son droit de refuser de témoigner. Ses déclarations, recueillies au cours de l’audition contradictoire avec le prévenu, sont donc exploitables, tout comme celles recueillies devant la police.