Art. 309 al. 3, 158 al. 1 let. a et 181 CPP

Instruction par le ministère public, personnes appelées à donner des renseignements, information à donner lors de la première audition.

L’enquête pénale est ouverte dès que le ministère public se charge de l’affaire. On considère que la prononciation de mesures de contrainte par le ministère public ouvre toujours l’enquête pénale. L’ordonnance d’ouverture (art. 309 al. 3 CPP) n’a par conséquent qu’un effet déclaratoire. L’absence d’une ordonnance d’ouverture formelle ne mène ainsi pas à la nullité ou à l’invalidité des actes de procédure menés. En l’espèce, la partie plaignante n’a pas été informée du fait qu’elle n’était pas tenue de déposer et n’a pas été informée des conséquences pénales des art. 303 à 305 CP.

Une indication sur son droit de refuser de témoigner n’aurait en l’espèce eu aucune importance pratique puisque la partie plaignante a déposé plainte pénale contre le recourant. Même si l’on appliquait à la lettre le droit de refuser de témoigner de l’art. 177 al. 3 CPP à la partie plaignante et l’information qui en dépend (art. 181 CPP), un défaut d’information ne mènerait à la non-exploitabilité de la déposition que si la partie plaignante invoque ultérieurement le droit de refuser de témoigner. L’art. 158 al. 1 let. a CPP doit permettre au prévenu d’être informé de manière générale de la procédure et de l’infraction qui lui est reprochée. Il ne s’agit pas en première ligne de le confronter à des notions ou dispositions pénales, mais de le sensibiliser aux circonstances concrètes de l’infraction. Selon l’art. 329 CPP et la jurisprudence y relative, l’examen de l’accusation est un examen provisoire, limité à des questions formelles et sommaires. Il ne s’agit pas d’une déclaration de recevabilité de l’accusation. Il n’est en conséquence pas prévu de procédure formelle à cet égard.