Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais.

Il n’y a aucune raison pertinente ni dans les dispositions légales ni dans la jurisprudence, de limiter durant la procédure préliminaire la qualité pour recourir au seul Procureur général (Oberstaatsanwaltsschaft). En effet, ce dernier n’est pas impliqué dans la procédure à ce stade et cette possibilité entrainerait des complications et des coûts inutiles. Lorsqu’il y a des moyens sérieux de penser que le prévenu pourrait utiliser sa fortune pour fuir et refaire sa vie à l’étranger, il y a lieu d’ordonner un séquestre en couverture des frais. En l’espèce, le prévenu n’avait aucune intention de s’établir en Suisse et il était accusé de meurtre passionnel (art. 113 CP), ce qui constituait aux yeux du ministère public cantonal un mobile pour quitter le territoire suisse. In casu, le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et les limitations de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP ne sont pas violées si l’autorité séquestre CHF 17’000.- pour couvrir les frais de la procédure qui s’élèvent déjà, à ce stade de la procédure, à CHF 75’000.-.