Art. 27 al. 1 et 78 LDIP ; 264 et 264a 1 CC

Conditions de la reconnaissance d’une adoption internationale ; ordre public atténué.

La reconnaissance d’un jugement d’adoption étranger authentique – c’est-à-dire rendu par une autorité compétente – et entré en force dépend uniquement de sa compatibilité avec l’ordre public suisse. Le fait que seule l’épouse ait pris part à la procédure d’adoption, à défaut de son mari, en violation de l’art. 264a al. 1 CC, ne constitue pas une situation contraire à l’ordre public ; il en va de même de l’absence d’une période probatoire antérieure à l’adoption, respectivement d’un lien nourricier au sens de l’art. 264 CC, ainsi que des cas d’adoption simple dont la reconnaissance limitée est prévue à l’art. 78 al. 2 LDIP. En revanche, un jugement étranger d’adoption qui ne traite nullement des intérêts de l’enfant, mais ne fait qu’entériner la demande de l’adoptant, porte atteinte à l’ordre public suisse.