CLaH80

Retour de l’enfant en cas d’enlèvement international.

Lorsque l’État de provenance de l’enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné. Une telle décision équivaut à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80. Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision relative au retour de l’enfant ; il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exception à son rapatriement, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (consid. 6).