Art. 8 al. 1 et 10 al. 1 let. a de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980 (ci-après : « CLux80 ») ; art. 298 al. 1 CPC ;

Reconnaissance et exequatur d’un jugement hongrois statuant sur le retour d’enfants ; violation de l’ordre public : enfants non entendus dans le cadre de la procédure étrangère.

Lorsque le déplacement de l’enfant a lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision constatant son illicéité et statuant sur l’obligation de retour a été rendue postérieurement, un tel déplacement est considéré comme illicite au sens de l’art. 8 al. 1 CLux80 (consid. 4.2). N’est pas constitutive d’une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » – au sens de l’art. 10 al. 1 let. a CLux80 – justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, l’audition de l’enfant par un tiers nommé. En effet, le droit suisse prévoit lui-même, à son art. 298 al. 1 CPC, la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (consid. 4.4).