ATF 140 II 460

2014-2015

Différence entre les notions de travailleur dépendant et indépendant au sens de l’ALCP.

Une ressortissante roumaine se voit refuser l’octroi d’une autorisation de courte durée pour exercer en Suisse une activité de masseuse (prostitution) dans un Club en raison du non-respect des règles concernant l’ordre de priorité. Selon elle, son activité est indépendante et ne doit, de ce fait, pas être soumise aux mesures transitoires de l’art. 10 ALCP. L’activité qu’exercerait cette personne dans le club en question doit être qualifiée de dépendante.

Plusieurs indices amènent à cette conclusion, notamment le fait que les femmes travaillant dans le club soient soumises aux directives de celui-ci, le fait que le club décide qui a le droit de travailler dans le salon ou encore la nécessité de passer par le site du club pour entrer en contact avec les personnes y travaillant. La recourante avançait à l’appui de son recours qu’elle décidait elle-même de quand et pour combien de temps elle travaillait et sélectionnait ses clients ainsi que leur nombre.