Art. 31 LFINMA ; 10 LBVM
Membre d’un groupe dans le sens du droit des marchés financiers.
Des personnes juridiques différentes peuvent être considérées comme un groupe, dès lors qu’il existe une interdépendance économique, organisationnelle ou personnelle très étroite. Il suffit aussi que l’interdépendance personnelle, économique ou organisationnelle interne soit tellement intense qu’il apparaisse approprié de l’assimiler à un groupe (consid. 4.1.1). On peut partir du principe que, dès qu’il y a un commerce de groupe, l’exercice d’une activité commune est assumé (consid. 4.1.2) Les critères susmentionnés ne doivent pas nécessairement être remplis cumulativement. Plus il existe d’indices, plus on va approuver l’appartenance à un commerce de groupe (consid. 4.1.3). L’hypothèse d’un groupe a pour conséquence que tous les membres du groupe sont affectés par les conséquences de la surveillance, même si tous les éléments constitutifs ne sont pas remplis ou s’ils n’ont, à première vue, pas exercé d’activités relatives aux marchés financiers (consid. 4.1.5)
Olivier Hari, Quentin Herold