TF 2C_1224/2013

2014-2015

Art. 67 al. 3 LEtr

Un ressortissant dominicain voit son autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée entre 1996 et 2004. Néanmoins, il est condamné à plusieurs reprises entre 2002 et 2003 et son autorisation de séjour n’est plus renouvelée. En 2006 et 2008, il sollicite le réexamen de son dossier, invoquant qu’il a épousé une ressortissante suisse et que le couple a un enfant. Ces demandes sont rejetées. En 2012, il sollicite une nouvelle fois le regroupement familial, alors qu’il réside en Espagne au bénéfice d’un titre de séjour. Le Service cantonal refuse d’entrer en matière sur la requête. Saisi d’un recours, le TF précise que « l’existence d’une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l’examen d’une (nouvelle) demande d’autorisation de séjour ». Les décisions de refus d’octroi d’une autorisation de séjour doivent être conformes au principe de proportionnalité.

En particulier, lorsqu’il est difficilement exigible de demander aux membres de la famille de l’étranger de vivre leur vie de famille à l’étranger, un nouvel examen au fond est indiqué si, « depuis sa condamnation pénale, l’étranger a fait ses preuves et que son comportement n’a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d’origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable ». Les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial. Quand bien même la loi ne fixe pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour, il convient de se référer à la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse qui est prononcée contre l’étranger.

Dans un autre arrêt, le TF considère qu’il faut faire un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l’étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l’étranger (cf. art. 67 al. 3 LEtr), ou même avant en cas de modification importante de la situation. Le TF précise encore sa jurisprudence en fixant le dies a quo de cinq ans dès la date d’entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. L’autorité doit néanmoins procéder à une nouvelle pesée des intérêts, au cours de laquelle les condamnations pénales doivent être mises en balance avec l’intérêt privé de la personne concernée. Ainsi, la Haute Cour admet le recours, considérant que l’autorité cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen, car la demande est intervenue après le délai de cinq ans. Par ailleurs, la décision de refus est sommaire et insuffisante, de sorte que la pesée des intérêts ne semble pas avoir été faite correctement (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II, 124).