TF 1D_3/2014

2014-2015

Art. 27 LN ; 85 al. 4 LEtr ; 34 CR ; 8 al. 2 Cst.

A. est une ressortissante iranienne née en 1984. Arrivée en Suisse en 2000, elle est mise au bénéfice de l’admission provisoire en 2005. En 2011, elle obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 84 al. 5 cum art. 30 al. 1 lit. b LEtr). Le 6 mars 2012, A. dépose une demande de naturalisation ordinaire auprès de l’office des migrations du canton des Grisons. L’autorité cantonale n’entre pas en matière sur la demande, au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans le canton. En effet, selon la législation cantonale, seules les personnes ayant résidé dans le canton depuis au moins six ans au bénéfice d’une autorisation en vue d’un séjour durable (autorisation de séjour ou autorisation d’établissement) peuvent demander la naturalisation ordinaire. Or, l’intéressée ne dispose d’un tel droit que depuis 2011, de sorte qu’elle ne remplissait pas les exigences du droit cantonal au moment du dépôt de la demande. Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral rejette le recours. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la réglementation cantonale n’est pas contraire à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, dont l’art. 34 dispose que les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. En effet, selon le TF, cette disposition n’interdit pas aux États contractants de tenir compte, dans le cadre du calcul de la durée de résidence, du type d’autorisation de présence de la personne concernée. La réglementation cantonale n’est pas davantage contraire au principe de non-discrimination ancré à l’art. 8 al. 2 Cst. dès lors que les personnes admises à titre provisoire ne forment pas un groupe au sens de cette disposition. Enfin, la réglementation litigieuse ne viole pas non plus le principe d’égalité de traitement, car le fait de prendre en considération, dans le calcul de la durée de résidence, le type d’autorisation de présence – et donc la stabilité du droit de présence en Suisse – n’est pas dénué de justification objective et raisonnable (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2015 I, 233).