ATF 141 IV 10

2014-2015

Art. 183 CP.

L’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP doit être interprétée de manière restrictive et ne vise ainsi que les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l’exercice de leur liberté de mouvement. Cette condition n’est pas réalisée dans le cas d’enfants qui se voient interdire l’accès au domicile de leur mère, mais qui peuvent cependant se déplacer librement. Par ailleurs, chaque parent qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant est en principe légitimé à modifier celui-là sans se rendre coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP. Lorsque le déplacement d’un enfant à un autre endroit va clairement à l’encontre de son intérêt et de son bien-être, ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence.