Art. 68 al. 2 CPC.

Les règles sur la représentation professionnelle visent la protection du public. Il convient dès lors d’interpréter avec une certaine retenue les exceptions prévues par le Code au monopole de l’avocat, dont la réglementation de la profession assure la qualité des services. Le critère de la rémunération de l’activité ou du but lucratif n’est donc pas seul déterminant. Une telle protection doit aussi intervenir lorsqu’un représentant est prêt à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, sans qu’il existe de lien de proximité particulier avec la personne représentée.