Art. 68 al. 2 let. b et d CPC ; 1, 2 et 3 LMI.

L’art. 68 al. 2 let. b et d CPC contient une réserve de type fédéraliste qui permet aux cantons d’adopter des dispositions particulières qui ne s’appliquent que sur leur propre territoire. Les cantons qui n’ont rien prévu ou qui n’ont adopté que des règles allant moins loin que l’art. 68 al. 2 let. b et d CPC, sont tenus de respecter l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l’emportent sur la LMI, en tant que dispositions spéciales plus récentes.